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Clause de non-concurrence : état des lieux

Clause de non-concurrence : état des lieux

Indemnisation du salarié en cas de nullité de la clause de non-concurrence

Le salarié, alors même qu’il ne respecte pas la clause de non-concurrence qui est par ailleurs nulle, subit nécessairement un préjudice lui ouvrant droit à des dommages-intérêts.

C’est ce que vient tout récemment de décider la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011 (Soc. 12 janvier 2011, n° 08-45.280, Gangbazo c/ Sté Group 4 Sécuricor).

Est nulle la clause de concurrence qui ne respecte pas les conditions de validité posées par la jurisprudence, à savoir :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
  • être limitée dans le temps et dans l’espace,
  • tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
  • contenir une contrepartie financière.

En cas de non-respect de ces conditions par l’employeur, la jurisprudence admettait jusqu’à lors que la clause de non-concurrence était nulle et ouvrait droit de ce fait à des dommages-intérêts au salarié à la condition que le salarié ait respecté ladite clause (Soc. 11 janvier 2006, n° 03-46-933).

Pour s’opposer au paiement de dommages-intérêts, l’employeur devait alors prouver que le salarié s’était engagé auprès d’une entreprise concurrente (Soc., 22 mars 2006, n° 04-45.546).

Par son arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de Cassation considère désormais qu’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.

Le salarié peut désormais prétendre à des dommages-intérêts même s’il n’a pas respecté la clause et ce sans qu’il n’ait à démontrer l’existence d’un réel préjudice.

 

Clause de Clientèle = Clause de non-concurrence ?

Une clause de « clientèle » qui par ses composantes s’analyse en une clause de non concurrence doit pour être valable remplir les conditions de validité des clauses de non concurrence à savoir notamment contenir une contrepartie financière et être limitée dans le temps et l’espace.

A défaut, elle est nulle.

C’est la solution qu’a retenue la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 octobre 2009 (Soc., 27 octobre 2009, n° 08-41.501).

Pour rappel, la clause de non-concurrence est la continuité de l’obligation de loyauté mise à la charge du salarié au cours de la relation de travail une fois le contrat rompu.

Elle est le moyen pour les employeurs de limiter la liberté de concurrence de leurs anciens salariés une fois le contrat rompu.

Consciente que cette clause vient considérablement limiter la liberté de travailler du salarié, la jurisprudence encadre strictement les conditions de validité de celle-ci.

C’est pourquoi les employeurs tentent d’échapper aux conditions de validité des clauses de non-concurrence et notamment au versement d’une contrepartie financière en donnant à ces clauses une autre dénomination.

Toutefois, le juge n’étant pas lié par la dénomination des clauses données par les parties, c’est son contenu même qui déterminera la nature et le régime applicable à celles-ci.

En l’espèce, un employeur avait inséré une clause intitulée de « clientèle » interdisant au salarié de démarcher la clientèle de son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail mais aussi de répondre aux sollicitations spontanées de cette clientèle.

La Cour de Cassation a jugé qu’une telle clause s’analyse en une clause de non-concurrence, illicite en ce qu’elle est dépourvue de contrepartie financière et limitée dans le temps et l’espace.

Employeurs, soyez vigilants, car même le ‘canada dry’ de clause de non concurrence est désormais une clause de non concurrence …

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