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Fiche de paie

Fiche de paie

Le bulletin de paye : obligatoire ?

La délivrance d’un bulletin de paie lors du paiement du salaire est OBLIGATOIRE (article L. 3243-1 du Code du travail).

C’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires (Cass. Soc. 12 février 1985 n°84-44.2010).

L’employeur doit conserver un double du bulletin de salaire pendant au moins 5 ans (article L.3243-4 du Code du travail).

En cas de perte du bulletin de paie, le salarié peut demander à l’employeur qu’il lui en délivre un double, mais aucune disposition légale n’oblige l’employeur à le faire.

  • Conseil : conserver précieusement vos bulletins de paie qui peuvent vous être utiles en matière de reconstitution de carrière pour votre retraite.

Les sanctions

Si l’employeur ne remet pas régulièrement le bulletin de paie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et à une amende pénale prévue pour les contraventions de troisième classe (article R.3246-1 du Code du travail).

La non-délivrance du bulletin de paie ou la remise au salarié de bulletins de paie erronés, cause au salarié un préjudice qu’il appartient au juge de réparer (Cass. Soc. 19 mai 2004 n°02-44.671), voire peut constituer un motif de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur (Cass. Soc. 8 février 1984 n°82-40.344).

Le défaut de mention sur la fiche de paye des heures de travail effectuées et des heures supplémentaires éventuelles fait encourir le délit de travail dissimulé à l’employeur.

 

Les mentions obligatoires sur la fiche de paye

Le bulletin de paie doit comporter les mentions suivantes (article R. 3243-1 du Code du travail):

  • nom, adresse de l’employeur et, le cas échéant, désignation de l’établissement dont dépend le salarié,

  • référence de l’Urssaf auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, numéro de Siret et numéro du code Naf,

  • intitulé de la convention collective applicable (à défaut, références du code du travail concernant la durée des congés payés et les délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail),

  • nom et emploi du salarié, position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable,

  • période et nombre d’heures auxquels se rapporte le salaire (en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le taux horaire appliqué),

  • pour les salariés sous convention de forfait, nature et volume du forfait auquel se rapporte le salaire,

  • indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail,

  • nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales (primes, avantages en nature…),

  • montant de la rémunération brute du salarié,

  • nature et montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute (CSG, CRDS, cotisations salariales…),

  • montant de la somme nette versée au salarié et date de paiement,

  • dates de congés payés et montant de l’indemnité correspondante quand une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée,

  • montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels,

  • mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Les mentions interdites

Le bulletin de paie ne doit pas mentionner (article R. 3243-4 du Code du travail) :

  • l’exercice du droit de grève

  • les fonctions de représentant du personnel


Puis-je contester mon bulletin de paye ?

L’acceptation du bulletin de paie, sans réserve, ne vaut pas renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure des salaires (article L.3243-3 du Code du travail).

L’action en paiement ou en « répétition » (demande de remboursement d’un salaire versé, par erreur, au salarié par son employeur) du salaire se prescrit par 3 ans (depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

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